Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
55. Le vérificateur doit effectuer la vérification de façon à pouvoir conclure, avec un niveau d’assurance raisonnable, que le rapport de projet est conforme aux conditions du présent règlement et que les réductions d’émissions de GES attribuables au projet qui ont été quantifiées et consignées dans le rapport de projet sont exemptes d’erreurs, omissions ou inexactitudes importantes.
Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «erreurs, omissions ou inexactitudes importantes» toute erreur, omission ou inexactitude dans les réductions d'émissions de GES quantifiées et consignées dans le rapport de projet pour une période de déclaration qui, prise individuellement ou agrégée, résulte à une surestimation ou une sous-estimation des réductions d’émissions de GES supérieures à 5%.
A.M. 2023-1010, a. 55.
En vig.: 2023-12-28
55. Le vérificateur doit effectuer la vérification de façon à pouvoir conclure, avec un niveau d’assurance raisonnable, que le rapport de projet est conforme aux conditions du présent règlement et que les réductions d’émissions de GES attribuables au projet qui ont été quantifiées et consignées dans le rapport de projet sont exemptes d’erreurs, omissions ou inexactitudes importantes.
Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «erreurs, omissions ou inexactitudes importantes» toute erreur, omission ou inexactitude dans les réductions d'émissions de GES quantifiées et consignées dans le rapport de projet pour une période de déclaration qui, prise individuellement ou agrégée, résulte à une surestimation ou une sous-estimation des réductions d’émissions de GES supérieures à 5%.
A.M. 2023-1010, a. 55.